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Are Disney’s live action remakes extending the copyright of their animated movies?

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During a time when Disney’s copyright protection over some of their most classic works is either nearing an end or has already ended in certain countries like Canada, it may seem oddly coincidental that Disney has begun to create live action remakes of many of their most iconic films.

A simple answer to the question of whether these live action remakes extend the copyright of Disney’s original animated movies is that, absent true changes to current Canadian copyright laws, such as those that were recently passed under the Canada-United States-Mexico Agreement (CUSMA), copyright cannot be extended. However, a fuller answer is a little more complicated.  The effect of Disney creating new versions of old designs, or adapting storylines based on their older material, is that newer versions of characters or altered plots created by Disney attract their own brand new copyright protection that will continue once the copyright protection over the animated originals has expired. Continue reading to learn more about how Disney can benefit from Canadian copyright law through their live action remakes, even when their copyright over their original movies and designs end.

CUSMA and the Extension of Copyright

The term of copyright in Canada has recently been extended to the life of the author plus 70 years as part of the implementation of CUSMA, which means that a work ceases to be protected by copyright at the end of the 70th year following the author’s death, even if the author is no longer the owner of the copyright. The necessary amendments, which can be found in Bill C-19, the Budget Implementation Act, 2022, No. 1, have received royal assent and are awaiting an Order in Council. These changes will soon be reflected in the Copyright Act. Such an amendment to the Act is the only way in which copyright can be extended. Individuals who own the rights to trademarks can extend the protections over their creations by renewing them after the protections expire, but once copyright protection of a work expires, that work becomes a part of the “public domain” and may be used by anyone according to copyright law.

CUSMA’s term extension is not retroactive, which means that the works whose copyright expired before the implementation of the new term extension will remain part of the public domain, including some of Disney’s older creations. However, works that would have expired in the next few years under the previous Canadian copyright term will now enjoy an additional 20 years of protection. Despite this extension, regardless of what companies like Disney want, those works that would have expired in the next few years will eventually become part of the public domain, unless further amendments are made to Canada’s copyright laws.

Copyright Benefits of Disney Remakes

So, if the only way to actually extend copyright in Canada is to change the law, is it beneficial in any way from a Canadian copyright standpoint for Disney to be remaking their original animated movies?

The answer is yes, there are some benefits.

Disney’s live action remakes are not technically extending their copyright over their animated films, but they are providing Disney with new copyrightable material that may eventually replace their old works in the public consciousness, especially for younger generations who will have watched the live action versions in the theatres and may not be as familiar with the animated versions. By the time that many of the animated characters and designs become part of the public domain in Canada, especially after the lengthy CUSMA term extension, it is possible that the newer versions will be the most recognizable and popular.

New storylines that were not present in the original animated movies and significant enough changes to the iconic characters and designs through the live action movies will attract their own copyright protections that will continue until 70 years after the death of the last surviving author of the new work. Individuals seeking to use the publicly available elements of the original Disney movies will have to be cautious not to use any of these new copyright protected parts of the live action versions.

In fact, the use of elements of animated Disney movies that are different from, but still somewhat resemble, newly copyrighted parts of the live action films could prove to be a challenge. Such usage could lead to a scenario where Disney could claim that the use is clearly imitating, and therefore infringing the copyright of, the newer movie rather than imitating the publicly available original movie. Such claims may not necessarily prove to be valid, but the possibility of incurring a lawsuit against a juggernaut like Disney may not be something the average person would want to risk.

However, despite this challenge, if an individual seeking to use Disney’s publicly available works is careful not to use any parts or designs that appeared solely in the live action remakes of said works, the fact remains that Disney would not have the power to use Canadian copyright law to stop them from making use of what exists in the public domain.

The Additional Trademark Issues

It is significant to note that, regardless of whether the copyright protections that Disney has over their movies, characters, and designs have expired, Disney will continue to have protection over their works through their registered trademarks. As previously mentioned, trademarks can be renewed every 10 years in Canada, so Disney can essentially protect their works indefinitely through trademark law.

The trademarks that Disney has over their animations can prevent anyone from using their distinctive designs in a way that would make the public think that the product or use of the design came from Disney. The purpose of a trademark is to distinguish a good or service belonging to the trademark owner from the goods or services of others. This means that if an individual were to use one of Disney’s trademarked designs in a way that could create confusion and cause the public to believe that Disney is associated with their product, Disney can stop the individual’s use to protect their brand, even if that design is part of the public domain for the purposes of copyright.

Takeaways

Ultimately, copyright protections in Canada are incapable of being extended unless the law itself is changed, so Disney’s live action remakes are not in any way allowing them to maintain copyright over their animated works past those animated works’ copyright expiration. However, the live action remakes are allowing Disney to create new storylines and designs that do attract separate copyright protections that individuals will have to avoid infringing when they make use of the animated storylines and designs that are part of the public domain.

Finally, if an individual is looking to use parts of Disney’s animated films because they are in the public domain and therefore not protected by copyright, they will also have to ensure that they remain well-informed of the trademark legal issues that could come with such usage.

a Tiara and glass slipper with the forest in the background.

Les adaptations en prise de vue réelle prolongent-elles la durée du droit d’auteur de Disney sur ses films d’animation?

La protection du droit d’auteur de Disney sur certains de ses grands classiques touche à sa fin ou a déjà expiré dans certains pays, dont le Canada. Or, par une étrange coïncidence, semble-t-il, Disney a commencé à produire des adaptations en prise de vue réelle de bon nombre de ses films les plus emblématiques. Une réponse simple à la question de savoir si ces adaptations en prise de vue réelle ont pour effet de prolonger la durée du droit d’auteur de Disney sur ses films d’animation originaux serait de dire qu’en l’absence de modifications significatives de la législation canadienne en vigueur en matière de droit d’auteur, telles que celles récemment adoptées en application de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), le droit d’auteur ne peut être prolongé. Ceci dit, une réponse complète appelle davantage de nuances. La création par Disney de nouvelles versions de ses précédentes œuvres ou l’adaptation par celle-ci de trames narratives inspirées de ses documents antérieurs a pour effet de conférer aux versions nouvelles ou modifiées des personnages ou intrigues ainsi créés leur propre protection du droit d’auteur, laquelle subsistera après l’expiration de la protection du droit d’auteur sur les animations originales. Lisez la suite pour en apprendre davantage sur la façon dont Disney peut faire jouer la loi régissant le droit d’auteur au Canada à son avantage par la voie d’adaptations en prise de vue réelle, même après l’expiration de son droit d’auteur sur ses films et dessins originaux.

ACEUM et prolongation du droit d’auteur

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’ACEUM, la durée du droit d’auteur au Canada a récemment été portée à la vie de l’auteur plus 70 ans, ce qui signifie qu’une œuvre cesse d’être protégée par droit d’auteur à la fin de la 70e année suivant le décès de son auteur, et ce, même si ce dernier n’est plus lui-même le titulaire du droit d’auteur. Ces modifications, figurant dans le projet de loi C-19 intitulé Loi no 1 d’exécution du budget de 2022, ont reçu la sanction royale et entreront en vigueur à la date fixée par un décret à venir. Elles seront bientôt incorporées à la Loi sur le droit d’auteur. Une telle modification de la Loi est le seul moyen de prolonger la protection du droit d’auteur. Contrairement à la protection des marques de commerce qui peut être renouvelée par leur titulaire après son expiration, lorsque la protection du droit d’auteur sur une œuvre expire, celle-ci entre dans le « domaine public » et peut alors être utilisée par quiconque, conformément à la législation sur le droit d’auteur.

La prolongation de la durée du droit d’auteur prévue par l’ACEUM n’est pas rétroactive. Autrement dit, les œuvres sur lesquelles le droit d’auteur a expiré avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle extension de durée resteront dans le domaine public, y compris certaines des anciennes créations de Disney. Cependant, les œuvres dont la protection aurait expiré dans les prochaines années sous le régime antérieur encadrant le droit d’auteur au Canada bénéficieront dorénavant d’une protection prolongée de 20 ans. Ceci dit, malgré cette prolongation, et malgré ce que souhaitent les sociétés telles que Disney, les œuvres dont la protection aurait expiré au cours des prochaines années finiront un jour par faire partie du domaine public, à moins que d’autres modifications ne soient apportées à la législation canadienne en matière de droit d’auteur.

Avantages en matière de droit d’auteur que présente pour Disney la production de nouvelles versions

Si le seul véritable moyen de prolonger le droit d’auteur au Canada est de modifier la loi, y a-t-il un avantage quelconque pour Disney, en matière de droit d’auteur au Canada, à produire de nouvelles versions de ses dessins animés originaux?

La réponse est oui, cela présente certains avantages.

Certes, strictement parlant, les adaptations en prise de vue réelle des films de Disney ne prolongent pas le droit d’auteur sur ses films d’animation. Toutefois, celles-ci ajoutent à son patrimoine de nouveaux documents protégés par droit d’auteur et pouvant éventuellement finir par remplacer leurs anciennes œuvres dans l’imaginaire collectif, en particulier celui des jeunes générations qui auront vu ces versions au cinéma et qui ne connaîtront peut-être pas aussi bien les versions animées. D’ici à ce que beaucoup des personnages et dessins animés de Disney tombent dans le domaine public au Canada, il se peut que les nouvelles versions soient les plus populaires et les plus reconnaissables, et ce, d’autant que l’ACEUM a considérablement prolongé cette période.

Les nouvelles trames narratives qui ne figuraient pas dans les films d’animation originaux et les changements suffisamment significatifs apportés aux personnages et aux dessins emblématiques dans les films en prise de vue réelle jouiront de leur propre protection du droit d’auteur, laquelle subsistera jusqu’à la fin de la 70e année suivant le décès du dernier survivant parmi les coauteurs. Les personnes qui voudraient utiliser les éléments entrés dans le domaine public des films Disney originaux devront faire attention de ne pas utiliser les nouveaux éléments protégés par droit d’auteur des versions en prise de vue réelle.

De fait, il pourrait s’avérer périlleux d’utiliser des éléments des films d’animation Disney qui sont différents des parties nouvellement protégées par droit d’auteur sur les films en prise de vue réelle, mais qui leur ressemblent. Cela pourrait conduire à une situation où Disney pourrait soutenir qu’il y a imitation du nouveau film plutôt que du film original passé dans le domaine public et, par conséquent, qu’il y a atteinte au droit d’auteur. Ces prétentions ne seraient pas nécessairement jugées valides, mais le citoyen moyen n’est peut-être pas prêt à risquer d’être poursuivi en justice par un géant comme Disney.

Malgré ces difficultés, il n’en demeure pas moins que si une personne désireuse d’utiliser les œuvres Disney passées au domaine public veillait à ne pas utiliser les éléments ou les dessins présents uniquement dans les nouvelles versions en prise de vue réelle, Disney ne pourrait pas se prévaloir de la loi régissant le droit d’auteur au Canada pour empêcher l’utilisation des éléments relevant du domaine public.

Enjeux supplémentaires relatifs aux marques de commerce

Il est important de comprendre que Disney continuera de bénéficier de la protection conférée à ses œuvres par ses marques de commerce déposées, et ce, que les protections du droit d’auteur dont elle jouit sur ses films, personnages et dessins aient expiré ou non. Comme mentionné précédemment, les marques de commerce peuvent être renouvelées tous les 10 ans au Canada, de sorte que Disney peut essentiellement protéger ses œuvres ad vitam aeternam par la voie du droit des marques de commerce.

Les marques de commerce que détient Disney sur ses animations peuvent empêcher quiconque d’utiliser ses dessins distinctifs d’une manière qui porterait le public à croire que le produit ou l’utilisation de ces dessins émane de Disney. L’objectif d’une marque est de distinguer un bien ou un service appartenant au titulaire des produits ou services appartenant à autrui. Cela signifie que, pour protéger sa marque, Disney peut empêcher toute personne d’utiliser l’un des dessins de sa marque déposée d’une manière susceptible de créer de la confusion et de porter le public à croire que Disney est associée au produit, et ce, même si ce dessin fait partie du domaine public aux fins du droit d’auteur.

Ce qu’il faut retenir

En somme, à moins que la loi ne soit elle-même modifiée, il est impossible de prolonger les protections du droit d’auteur au Canada. Par conséquent, les adaptations en prise de vue réelle des productions Disney ne lui permettent aucunement de conserver un droit d’auteur sur ses œuvres d’animation après l’expiration du droit d’auteur applicable à celles-ci. Cependant, par ces adaptations en prise de vue réelle, Disney crée de nouvelles histoires et de nouveaux dessins protégés cette fois-ci par un droit d’auteur distinct que devra éviter d’enfreindre quiconque voudrait utiliser les histoires et animations relevant du domaine public. Enfin, lorsqu’une personne désire utiliser des éléments des films d’animation de Disney relevant du domaine public, qui ne sont en l’occurrence pas protégés par droit d’auteur, elle devra également s’assurer d’être bien au fait des questions de droit liées aux marques de commerce que leur utilisation pourrait soulever.


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